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Article Annexe art. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-242 du 11 mars 1981 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DE SOCIETES ANONYMES D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN DE VOYAGEURS CONSTITUEES AVEC LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article Annexe art. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-242 du 11 mars 1981 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DE SOCIETES ANONYMES D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN DE VOYAGEURS CONSTITUEES AVEC LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES LOCALES)


L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d'administration est soumis aux dispositions des articles 281, 282, 283 de la loi du 24 juillet 1966, sauf si cet actionnaire défaillant est une collectivité locale ou un groupement de ces collectivités.

Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article 62 de la loi du 10 août 1871 et de l'article L. 212-9 du code des communes.

L'agrément du cessionnaire des actions vendues en application du présent article et des articles 281, 282 et 283 susmentionnés de la loi du 24 juillet 1966 doit être donné conformément à l'article 275 de la même loi et à l'article 14 des présents statuts.