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Article L242-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L242-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.