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Article L242-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

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Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions des articles L. 232-2, L. 232-3, L. 232-5, L. 232-7, L. 232-8, L. 232-13, L. 232-14, L. 232-20 à L. 232-22 et L. 232-26, la chambre régionale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 à L. 241-5.