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Article L241-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L241-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.