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Article L241-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

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Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite.