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Article L241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Les magistrats et les rapporteurs de la chambre régionale des comptes disposent, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code. L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes.