Articles

Article L233-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L233-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.

Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.