Le capital est fixé à (2) ... F, divisé en ... actions de ... F chacune. Les actions peuvent être souscrites en numéraire ou correspondre à des apports en nature.
Les collectivités locales ou leurs groupements détiennent au moins 51 p. 100 et au plus 65 p. 100 des actions.
(2) Conformément à l'article 71 de la loi du 24 juillet 1966, le montant du capital ne pourra être inférieur à 100.000 F.
En outre, l'apport en numéraire ne pourra être inférieur à :
200.000 F pour une population de l'autorité organisatrice de 100.000 à 200.000 habitants ;
300.000 F pour une population de l'autorité organisatrice de 200.000 à 300.000 habitants ;
400.000 F pour une population de l'autorité organisatrice de 300.000 à 400.000 habitants, et ainsi de suite.