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Article Annexe art. 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-242 du 11 mars 1981 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DE SOCIETES ANONYMES D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN DE VOYAGEURS CONSTITUEES AVEC LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES LOCALES)

Article Annexe art. 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-242 du 11 mars 1981 PORTANT APPROBATION DES STATUTS TYPES DE SOCIETES ANONYMES D'ECONOMIE MIXTE DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN DE VOYAGEURS CONSTITUEES AVEC LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES LOCALES)

Le capital est fixé à (2) ... F, divisé en ... actions de ... F chacune. Les actions peuvent être souscrites en numéraire ou correspondre à des apports en nature.


Les collectivités locales ou leurs groupements détiennent au moins 51 p. 100 et au plus 65 p. 100 des actions.


(2) Conformément à l'article 71 de la loi du 24 juillet 1966, le montant du capital ne pourra être inférieur à 100.000 F.

En outre, l'apport en numéraire ne pourra être inférieur à :


200.000 F pour une population de l'autorité organisatrice de 100.000 à 200.000 habitants ;


300.000 F pour une population de l'autorité organisatrice de 200.000 à 300.000 habitants ;


400.000 F pour une population de l'autorité organisatrice de 300.000 à 400.000 habitants, et ainsi de suite.