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Article L232-30 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L232-30 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


a) Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-5 ou du troisième alinéa de l'article L. 232-14, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.

b) Pour l'application des dispositions des articles L. 232-1, L. 232-5, L. 232-8, L. 232-11, premier alinéa, L. 232-14, L. 232-15 et L. 242-2, les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.

Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 232-28 et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 232-5.

c) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 232-11, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

Les autres dispositions de l'article L. 232-11 et celles de l'article L. 232-13 ne sont pas applicables.

Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.

d) Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 232-28 et L. 232-29, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 232-28.