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Article L232-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L232-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 232-8 et L. 232-11.

A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 232-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la commune.