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Article L232-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L232-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


La transmission du budget de la commune à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 232-5 et L. 232-13 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions du premier alinéa de l'article L. 232-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement du budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.