Article L232-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L232-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 232-5, le conseil municipal ne peut délibérer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de cet article et pour l'application de l'article L. 232-11.
Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des comptes. En outre, le vote du conseil municipal sur le compte administratif prévu à l'article L. 232-11 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le département.
S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 232-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 232-11 est ramené au 1er mai.