Article L232-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L232-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Le contrôle des actes budgétaires des offices publics de l'habitat soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 421-21 du code de la construction et de l'habitation.
La chambre régionale des comptes peut assurer la vérification des comptes de ces offices et en examiner la gestion.