Article L232-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L232-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Toutefois, pour l'application de l'article L. 232-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L. 232-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.