Article L231-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L231-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les décisions d'apurement prises en application de l'article L. 211-2, assorties le cas échéant de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable, sont transmises par le comptable supérieur du Trésor à la chambre régionale des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par la chambre régionale des comptes.