Articles

Article L231-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L231-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, l'apurement et le contrôle des crédits mis à la disposition du Conseil de Paris pour son fonctionnement sont assurés par une commission de vérification désignée par le Conseil de Paris en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la commission s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.