Article L231-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L231-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les premiers comptes jugés par les chambres régionales des comptes sont ceux de la gestion de 1983. Les comptes des exercices antérieurs demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou arrêtés par les comptables supérieurs du Trésor selon les modalités de répartition de compétences résultant des articles L. 131-4 et L. 131-5.