Article L222-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L222-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Un comptable public principal, nommé membre d'une chambre régionale des comptes, ne peut, s'il est constitué en débet, exercer d'activité d'ordre juridictionnel jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus.
Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent prend fin dès que l'intéressé obtient décharge de sa responsabilité.