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Article L222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints à résider au siège de la chambre régionale à laquelle ils appartiennent. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président de la chambre régionale.