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Article L212-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L212-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend :

- le premier président de la Cour des comptes, président ;

- trois personnalités qualifiées qui n'exercent pas de mandat électif, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

- le procureur général près la Cour des comptes ;

- deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, dont un exerçant les fonctions de président de chambre régionale des comptes ;

- un conseiller référendaire à la Cour des comptes ;

- un président de section de chambre régionale des comptes ;

- un conseiller hors classe de chambre régionale des comptes ;

- un conseiller de 1re classe de chambre régionale des comptes ;

- un conseiller de 2e classe de chambre régionale des comptes.

Le mandat des personnes élues ou désignées au Conseil supérieur dure trois ans et n'est pas renouvelable. Les magistrats qui en sont membres ne peuvent bénéficier d'aucun avancement de grade pendant toute la durée de leur mandat.