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Article L212-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L212-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès des chambres régionales des comptes pour assister leurs membres dans l'exercice de leurs compétences. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.