Article L212-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L212-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales des comptes.
Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres.