Article L211-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L211-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public sont soumis au contrôle des chambres régionales des comptes dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 à L. 211-8, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle des chambres régionales des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.