Article L211-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L211-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 211-4 et L. 211-5 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de sa compétence peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 111-7.