Article L211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Pour les collectivités territoriales et établissements publics locaux dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application de l'article L. 211-1, la chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.