Article L140-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L140-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les comptables sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes dans des délais fixés par voie réglementaire.
La procédure est écrite et présente un caractère contradictoire.
La Cour statue sur ces comptes par arrêts successivement provisoires et définitifs.
Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique.