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Article L140-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L140-2 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Les magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.