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Article L135-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L135-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Le premier président peut donner connaissance aux commissions des finances et aux commissions d'enquête du Parlement des constatations et observations de la Cour des comptes. Toutefois, les communications de la Cour aux ministres, auxquelles il n'a pas été répondu sur le fond dans un délai de six mois, sont communiquées de droit aux commissions des finances du Parlement.