Article L134-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L134-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les comptes annuels des organismes visés à l'article L. 134-1 sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes, dans des conditions déterminées par décret.