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Article L134-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L134-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Les comptes annuels des organismes visés à l'article L. 134-1 sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes, dans des conditions déterminées par décret.