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Article L133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.