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Article L132-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L132-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle, ainsi que des organismes et entreprises qu'elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2.