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Article L131-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

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Les arrêts prononçant une condamnation définitive à l'amende ou statuant en appel sur un jugement d'une chambre régionale des comptes prononçant une telle condamnation sont délibérés après l'audition, à leur demande, des personnes concernées.