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Article L131-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L131-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.

Cette amende est calculée suivant l'importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.