Article L131-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L131-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les amendes prévues aux articles L. 131-7 et L. 131-8 sont applicables aux héritiers du comptable, au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte ou de satisfaire à des injonctions.
En ce qui concerne le commis d'office, l'amende est calculée à partir de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du procureur général près la Cour des comptes.