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Article L131-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L131-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ainsi que le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable pour retard dans les réponses aux injonctions formulées lors d'un jugement sur ses comptes sont fixés par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 250 de la fonction publique.