Article L131-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L131-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, des décrets organisent à titre transitoire un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor des comptes de certains établissements publics nationaux. Cet apurement s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve des droits d'évocation et de réformation. Il prend fin avec l'apurement des comptes de 1985.