Articles

Article L131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Les comptables publics autres que ceux qui relèvent de la juridiction des chambres régionales et territoriales des comptes sont tenus de produire leurs comptes à la Cour des comptes.

Toutefois, le jugement des comptes de certains établissements publics nationaux peut être confié, dans des conditions définies par voie réglementaire, aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées.