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Article L123-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L123-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil supérieur de la Cour des comptes.