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Article L112-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

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La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.

Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.