Article L111-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article L111-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
La Cour des comptes peut exercer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne soumise à son contrôle.