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Article L111-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L111-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


La Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 ci-après, par les autres personnes morales de droit public.