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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 1997 relatif au fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 1997 relatif au fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales)


Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé national dénommé " fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales ". Le traitement permet :

1° De rassembler les informations nominatives sur l'identité et l'adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée à l'article L. 11-1 du code électoral, transmises par les autorités gestionnaires du fichier de recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie ;

2° De vérifier et compléter par confrontation au répertoire national d'identification des personnes physiques les identités des personnes concernées décrites dans ces fichiers ainsi que l'absence de mention de décès ;

3° De vérifier l'absence d'inscription volontaire préalable et la capacité électorale auprès du fichier général des électeurs et électrices ;

4° De constituer des listes nominatives de proposition d'inscription d'office par commune ;

5° De transmettre ces listes aux maires ;

6° De permettre l'inscription des nouveaux électeurs au fichier général des électeurs et électrices ;

7° De produire des statistiques.