Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-935 du 26 novembre 1980 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 80-834 DU 24-10-1980 CREANT UNE DISTRIBUTION D'ACTIONS EN FAVEUR DES SALARIES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-935 du 26 novembre 1980 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 80-834 DU 24-10-1980 CREANT UNE DISTRIBUTION D'ACTIONS EN FAVEUR DES SALARIES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Dans le délai prévu au III de l'article 7 de la loi, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, informe chaque salarié bénéficiaire du nombre d'actions ou coupures d'actions lui revenant et lui adresse une note explicative. Cette note précise, notamment, le montant de l'augmentation de capital, le nombre des salariés bénéficiaires, le mode de répartition des actions ou coupures d'actions entre les intéressés et le nombre d'actions ou coupures d'actions qui leur sont attribuées.
Elle mentionne, en outre :
La durée de l'indisponibilité des actions ou coupures d'actions ;
Eventuellement, les modalités d'une levée échelonnée de ladite indisponibilité ;
Les cas de levée anticipée de cette indisponibilité ;
La forme nominative des titres ou leur mode de dépôt ou de gestion ;
Pour les sociétés visées à l'article 3 de la loi, si la société entend, ou non, utiliser son droit de rachat prévu au III de l'article 11 de ladite loi.