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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-935 du 26 novembre 1980 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 80-834 DU 24-10-1980 CREANT UNE DISTRIBUTION D'ACTIONS EN FAVEUR DES SALARIES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-935 du 26 novembre 1980 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 80-834 DU 24-10-1980 CREANT UNE DISTRIBUTION D'ACTIONS EN FAVEUR DES SALARIES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)


Dans les sociétés mentionnées aux articles 2 et 3 de la loi, le projet de résolution arrêté par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ainsi que, le cas échéant, une note explicative précisant les modalités de la distribution d'actions envisagée, sont, dans les trente jours suivant la réunion du conseil d'administration ou du directoire, affichés dans chacun des établissements de la société. Ils sont, en outre, dans le même délai, remis ou adressés à chaque salarié en même temps que son bulletin de salaire ou par lettre séparée.