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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-935 du 26 novembre 1980 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 80-834 DU 24-10-1980 CREANT UNE DISTRIBUTION D'ACTIONS EN FAVEUR DES SALARIES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-935 du 26 novembre 1980 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 80-834 DU 24-10-1980 CREANT UNE DISTRIBUTION D'ACTIONS EN FAVEUR DES SALARIES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)


Sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du 24 octobre 1980 les sociétés dont les actions sont admises à la négociation du marché hors cote d'une bourse française de valeurs lorsque sont remplies les deux conditions suivantes :

a) Leurs actions ont fait l'objet, durant chacune des deux périodes de douze mois comprises entre le 1er octobre 1978 et le 30 septembre 1980, d'au moins cinquante cotations sur la bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses ;

b) Le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois a été au moins égal à 500.000 F pour la bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses.

Pour l'application des dispositions qui précédent sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par le conseil des bourses de valeurs.

Les sociétés remplissant les conditions définies au présent article sont inscrites sur une liste établie par le ministre de l'économie.