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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-935 du 26 novembre 1980 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 80-834 DU 24-10-1980 CREANT UNE DISTRIBUTION D'ACTIONS EN FAVEUR DES SALARIES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-935 du 26 novembre 1980 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 80-834 DU 24-10-1980 CREANT UNE DISTRIBUTION D'ACTIONS EN FAVEUR DES SALARIES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)


En cas d'offre publique d'achat ou d'échange portant sur les actions d'une société qui, en application de la loi, a procédé à une distribution de ses actions, cette société doit aviser les salariés bénéficiaires de cette distribution de l'opération envisagée en leur précisant le lieu où ils peuvent consulter ou se procurer les notes d'information, revêtues du visa de l'Autorité des marché financiers, relatives à l'offre publique dont il s'agit.

Les sommes obtenues par les salariés ayant répondu à l'offre publique d'achat sont rémunérées chaque année par un intérêt fixé au taux des avances sur titres de la Banque de France en vigueur à la date du versement des sommes.