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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)


N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

- les bulletins différents de ceux qui sont fournis par l'administration ;

- les bulletins établis au nom d'un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque tour de scrutin en application des articles 7 et 9.