Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. Ils sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral.