Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
La campagne en vue de l'élection du Président de la République est ouverte à compter du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats. Elle prend fin le vendredi précédant le scrutin, à minuit.
S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s'ouvre à compter du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter. Elle prend fin le vendredi précédant le scrutin, à minuit.