Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)
Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir au plus tard à minuit le dix-neuvième jour précédant le premier tour de scrutin.
Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être déposées :
1° Dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du représentant de l'Etat ;
2° Lorsqu'elles émanent de membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger, auprès du chef de poste diplomatique ou consulaire chargé de la circonscription consulaire où réside l'auteur de la présentation.
Le représentant de l'Etat, le chef de poste diplomatique ou consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.